Article 1
L'article R. 128-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. R. 128-2. - I. - Les maîtres d'ouvrage des piscines construites ou installées à partir du 1er janvier 2004 doivent les avoir pourvues d'un dispositif de sécurité destiné à prévenir les noyades, au plus tard à la mise en eau, ou, si les travaux de mise en place des dispositifs nécessitent une mise en eau préalable, au plus tard à l'achèvement des travaux de la piscine.
II. - Ce dispositif est constitué par une barrière de protection, une couverture, un abri ou une alarme répondant aux exigences de sécurité suivantes :
- les barrières de protection doivent être réalisées, construites ou installées de manière à empêcher le passage d'enfants de moins de cinq ans sans l'aide d'un adulte, à résister aux actions d'un enfant de moins de cinq ans, notamment en ce qui concerne le système de verrouillage de l'accès, et à ne pas provoquer de blessure ;
- les couvertures doivent être réalisées, construites ou installées de façon à empêcher l'immersion involontaire d'enfants de moins de cinq ans, à résister au franchissement d'une personne adulte et à ne pas provoquer de blessure ;
- les abris doivent être réalisés, construits ou installés de manière à ne pas provoquer de blessure et être tels que, lorsqu'il est fermé, le bassin de la piscine est inaccessible aux enfants de moins de cinq ans ;
- les alarmes doivent être réalisées, construites ou installées de manière que toutes les commandes d'activation et de désactivation ne doivent pas pouvoir être utilisées par des enfants de moins de cinq ans. Les systèmes de détection doivent pouvoir détecter tout franchissement par un enfant de moins de cinq ans et déclencher un dispositif d'alerte constitué d'une sirène. Ils ne doivent pas se déclencher de façon intempestive.
III. - Sont présumés satisfaire les exigences visées au II les dispositifs conformes aux normes françaises ou aux normes ou aux spécifications techniques ou aux procédés de fabrication en vigueur dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent. Les références de ces normes et réglementations sont publiées au Journal officiel de la République française.
Voilà ce que dit la loi pour la piscine.
Mais tout d'abord bienvenue parmis nous.
Dans un premier temps il serait bon de faire un impression de la loi 371-4 et de la lui mettre sous les yeux en lui disant qu'elle n'a aucun droit puisqu'on privilégie le droit de l'enfant et qu'en garante de l'autorité parentale, c'est à vous et à vous seule de décider de ce qui est bien ou pas pour votre enfant.
Cependant, sa demande est légitime dans le sens où elle a effectivement le droit de demander au juge des affaires familiales (JAF) d'arbitrer votre différent.
Ceci dit, il me semble qu'il serait bon de s'assoir autour d'une table et d'expliquer clairement vos réticences pour cet enfant agé d'un an à peine. Vous souhaiteriez rester avec elle dans un premier temps de façon à ce qu'elle prenne confiance en elle et un peu plus tard, pourquoi pas, la laisser chez eux.
Cependant je sais que c'est très difficile quand on vient d'avoir son premier enfant de s'en défaire. Expliquez lui vos angoisse légitime de mère. Rappelez lui son jeune age, quand elle a eu votre époux.....
Il n'est jamais bon pour un enfant de voir ses GP et ses parents se quereller. Pour l'hébergement, elle est trop petite pour y aller mais celà dépendra exclusivement du juge.
Cependant il n'y a aucune procédure en cours, alors calmez vous et restez zen. Si la discussion autour d'une table ne fonctionne pas, demandez alors l'arbitrage d'un extérieur (médiation familiale). Vous devrez pour celà faire votre demande aux GP par lettre recommandée avec AR, ce qui, en cas de procédure, montrera vos effort. Gardez tous les documents, tous les enregistrements, tous ce qui peut, un jour vous servir. N'oubliez pas que les paroles s'envolent mais les écrits restent.
A bientôt.
Courage.